Les règles qui encadrent la grossesse pour autrui visent notamment à assurer une meilleure protection de l'enfant à naître et de la mère porteuse.
Avant d'entreprendre un projet de grossesse pour autrui, il est essentiel de consulter une conseillère ou un conseiller juridique afin de bien comprendre les règles applicables et d'éviter des conséquences sérieuses. Par exemple, si les parents d'intention résident à l'extérieur du Québec, ils ne peuvent pas être reconnus légalement comme les parents d'un enfant né au Québec. Dans ce cas, la mère porteuse québécoise reste considérée comme le parent légal de l’enfant, même si ce n’était pas l’intention initiale.
Grossesse pour autrui se déroulant hors du Québec
Depuis le 6 juin 2024, les projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui se déroulant hors du Québec sont soumis à des autorisations délivrées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Une fois l'enfant né, ces projets doivent faire l'objet d'une demande de reconnaissance judiciaire au Québec. Pour connaître les conditions applicables à ce type de projet parental, vous pouvez consulter le site Québec.ca, plus particulièrement les pages Règles à suivre pour un projet parental de grossesse pour autrui avec une mère porteuse domiciliée hors du Québec et Démarches pour un projet parental de grossesse pour autrui avec une mère porteuse domiciliée hors du Québec. Vous pouvez également joindre Services Québec au 1 877 644-4545.
Dans le cas d’une grossesse pour autrui qui a débuté le 6 mars 2024 ou après cette date, les parents d'intention peuvent déclarer la naissance de leur enfant directement auprès du Directeur de l'état civil (déclaration par voie légale) si la mère porteuse a consenti, après la naissance, à ce que la filiation soit établie en leur faveur.
Les parents d’intention doivent transmettre au Directeur de l'état civil les documents suivants :
Rappel : Si les conditions permettant l’établissement de la filiation par voie légale ne sont pas respectées, la déclaration de naissance doit être remplie par la mère porteuse. Les parents d'intention doivent alors s'adresser au tribunal pour faire modifier la filiation de l'enfant et obtenir un jugement en vertu duquel le Directeur de l'état civil dressera un acte de naissance mentionnant leur filiation.
Le consentement de la mère porteuse peut prendre deux formes :
Le consentement de la mère porteuse vise expressément à ce que sa filiation avec l’enfant soit réputée n’avoir jamais existé et à ce que la filiation soit établie en faveur de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental.
Ainsi, le consentement doit contenir une déclaration selon laquelle la mère porteuse :
Si le consentement de la mère porteuse est donné par acte sous seing privé en présence de deux témoins, cet acte doit contenir :
Cet acte doit également contenir une déclaration des témoins selon laquelle ils n’ont pas d’intérêt au projet parental de grossesse pour autrui.
Si, après analyse, le consentement est considéré comme conforme, l’acte de naissance est dressé au nom des parents d’intention. Sinon, la mère porteuse demeure le parent de l’enfant, et les parents d’intention devront s’adresser au tribunal pour modifier la filiation de l’enfant.
À cet effet, il est possible d’utiliser le formulaire Consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
Rappel : Pour les grossesses qui ont débuté le 6 mars 2024 ou après cette date, la déclaration de naissance de l’enfant doit être remplie en format papier, étant donné qu’elle doit être jointe à la convention notariée de grossesse pour autrui et au consentement de la mère porteuse.
du site Québec.caDate de révision : 2025-12-17